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Commission
Nationale de l'Informatique et des
Libertés
22 Novembre
2005 - Thème(s) : Internet
Délibération n° 2005-284
du 22 novembre 2005 décidant la dispense
de déclaration des sites web diffusant
ou collectant des données à caractère
personnel mis en œuvre par des
particuliers dans le cadre d’une
activité exclusivement personnelle (Dispense
n°6)
J.O n° 293 du 17 décembre 2005 (Jo
électronique)
La Commission nationale de
l'informatique et des libertés,
Vu la Convention n° 108 du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de
ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiée par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à
caractère personnel ;
Vu le décret n°2005-1309 du 20
octobre 2005 pris en application de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004 ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de
Givry, commissaire, en son rapport et
Mme Pascale Compagnie, commissaire du
Gouvernement, en ses observations ;
La Commission constate le
développement de l’utilisation par les
particuliers, à titre privé, de sites
web comme moyen de communication,
notamment au travers des blocs-notes ou
« blogs ».
Ces sites sont susceptibles de
permettre, d’une part, la collecte de
données à caractère personnel de
personnes qui s’y connectent et, d’autre
part, la diffusion de données à
caractère personnel (nom, images de
personnes ou tout autre élément
permettant d’identifier une personne
physique).
La diffusion ou la collecte d’une
donnée à caractère personnel à partir
d’un site web constitue un traitement
automatisé de données à caractère
personnel soumis aux dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée,
notamment celles relatives aux
formalités préalables.
Décide :
De faire application des dispositions
de l’article 24 II de la loi du 6
janvier 1978 modifiée et de
dispenser de
déclaration les sites web diffusant ou
collectant des données à caractère
personnel mis en œuvre par des
particuliers dans le cadre d’une
activité exclusivement personnelle.
Par opposition, la diffusion et la
collecte de données à caractère
personnel opérée à partir d’un site web
dans le cadre d’activités
professionnelles, politiques, ou
associatives restent soumises à
l’accomplissement des formalités
préalables prévues par la loi.
La dispense de déclaration n’exonère
pas le responsable de tels traitements
des obligations prévues par les textes
applicables à la protection des données
à caractère personnel.
La présente délibération sera publiée
au Journal officiel de la République
française.
Le président Alex Türk
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